Art. 11. - Il est mis fin, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au mandat d'un représentant titulaire ou suppléant qui, avant l'expiration dudit mandat, cesse de remplir les conditions d'éligibilité visées à l'article 5 ci-dessus.
Dans le cas de cessation de mandat d'un représentant titulaire, le représentant suppléant est nommé membre titulaire jusqu'au renouvellement de la commission. Le candidat suivant sur la même liste est nommé membre suppléant jusqu'au même terme.
Lorsque, après épuisement de la liste des candidats visée au premier alinéa de l'article 10, il ne peut être pourvu au siège de représentant titulaire et au siège de représentant suppléant de l'un des régimes concernés, il est procédé à de nouvelles élections au titre dudit régime. Le mandat des nouveaux représentants élus expire à la date du renouvellement de la commission.