Art. 3. - Les dossiers doivent contenir les éléments suivants :
Programmes de formation offerts (titre et contenu des formations proposées, méthode de formation) ;
Expérience (références de l'organisme en matière de théorie et de pratique de protection de l'environnement et de lutte contre les pollutions des eaux et, le cas échéant, en matière de formation) ;
Structures d'accueil (locaux, équipements, capacités ou infrastructures permettant de réaliser des formations pratiques avec déploiement de matériel et intervention sur hydrocarbures ou des formations d'état-major) ;
Expérience des formateurs (curriculum vitae des formateurs).