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Article (Décret no 99-352 du 5 mai 1999 modifiant le décret no 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)

Article (Décret no 99-352 du 5 mai 1999 modifiant le décret no 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)

Art. 26. - Il est inséré après l'article 13 un article 13-1 qui constitue au sein du titre II un chapitre IV intitulé : « De la commission du titre de séjour ». Cet article est ainsi rédigé :

« Art. 13-1. - Le préfet met en place la commission du titre de séjour mentionnée à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée par un arrêté constatant la désignation par le président du tribunal administratif d'un conseiller délégué s'il y a lieu, et d'un suppléant, et par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département d'un magistrat et de son suppléant et désignant une personnalité qualifiée et son suppléant.

« La commission est saisie par une demande d'avis du préfet, accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire comportant notamment les motifs qui le conduisent à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour.

« Le récépissé délivré à l'étranger en application du cinquième alinéa de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée vaut autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait statué après avis de la commission. Il porte, lorsque l'étranger était précédemment titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, la mention : "Il autorise son titulaire à travailler."

« Le président fixe la date des réunions de la commission. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l'ordre du jour au moins quinze jours auparavant par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

« L'étranger est convoqué devant la commission dans les délais prévus au quatrième alinéa de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions susrappelées du quatrième alinéa de l'article 12 quater susmentionné.

« Le chef de service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission.

« Les séances de la commission ne sont pas publiques.

« Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.

« Si la commission régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer. »