Art. 17. - L'article 8 constitue au sein du chapitre Ier du titre II la section 8 intitulée : « Du renouvellement de la carte de séjour temporaire ». Cet article est ainsi modifié :
I. - Les 4o et 5o du second alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4o S'il entend demeurer en France pour y poursuivre des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, les pièces exigées aux 1o et 2o de l'article 7-7 du présent décret ;
« 5o S'il entend demeurer en France pour poursuivre des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire, un protocole d'accueil délivré par un organisme scientifique ou universitaire agréé à cet effet, dans les conditions prévues à l'article 7-8 du présent décret ;
« 6o S'il entend demeurer en France en qualité d'artiste-interprète ou d'auteur d'oeuvre littéraire ou artistique, les pièces exigées à l'article 7-9 du présent décret ;
« 7o S'il relève des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, les pièces justifiant que ces dispositions lui sont toujours applicables. »
II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement d'accueil d'un étudiant étranger doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'intéressé dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement. »