Art. 3. - Le contrôleur d'Etat a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Il peut se faire communiquer par la société toute pièce, document ou renseignement qu'il juge utile à l'accomplissement de sa mission.
Il reçoit notamment de l'Autorité de contrôle copie de tous les courriers échangés entre cette dernière et le concessionnaire, ainsi que de toutes les pièces communiquées par le concessionnaire à l'Autorité de contrôle ou au concédant en application du contrat.
Il adresse copie de tous courriers qu'il échange avec le concessionnaire à l'Autorité de contrôle.