Art. 5. - Il est inséré, après l'article 179, un article 179-1 ainsi rédigé :
« Art. 179-1. - Pour la détermination du plafond prévu à l'article 217-2 de la loi sur les sociétés commerciales, l'assemblée générale fixe le nombre maximal de titres qui pourront être acquis ainsi que le montant maximal de l'opération. »