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Article (Décret no 99-257 du 1er avril 1999 portant application de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et modifiant le décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales)

Article (Décret no 99-257 du 1er avril 1999 portant application de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et modifiant le décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales)

Art. 3. - Il est inséré, après l'article 174-8, un article 174-9 A ainsi rédigé :

« Art. 174-9 A. - Lorsqu'il existe des options de souscription ou d'achat d'actions, la société qui procède à l'achat de ses actions admises aux négociations sur un marché réglementé doit, lorsque le prix d'acquisition est supérieur au cours de bourse, procéder à un ajustement du nombre d'actions que ces titres permettent d'obtenir.

« Cet ajustement doit garantir, au centième d'action près, que la valeur des actions qui seront obtenues en cas de levée d'option après la réalisation de l'opération sera identique à la valeur de celles qui auraient été obtenues en cas de levée d'option avant cette opération.

« A cet effet, les nouveaux droits de souscription ou d'achat d'actions sont calculés en tenant compte du rapport entre, d'une part, le produit du pourcentage du capital racheté par la différence entre le prix de rachat et une moyenne d'au moins dix cours cotés consécutifs choisis parmi les vingt qui précèdent le rachat ou la faculté de rachat et, d'autre part, ladite moyenne. Les éventuels ajustements successifs sont effectués à partir de la parité qui précède immédiatement, arrondie comme il est dit à l'alinéa précédent.

« Le conseil d'administration ou le directoire rend compte des éléments de calcul et des résultats de l'ajustement dans le rapport annuel suivant. »