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Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée)

Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée)

Art. 13. - Conformément aux dispositions de l'article 21, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider d'accorder des subventions en vue de l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée et, notamment, de documents filmés.

Ces subventions ne peuvent être accordées qu'à des entreprises de production ou, à défaut, qu'à des organismes dont l'objet est de favoriser la réalisation de premières oeuvres cinématographiques.