Art. 9. - Le CIFMD tient un registre de délivrance des attestations par spécialisation. Celui-ci doit être tenu à la disposition de l'administration.
Les attestations y sont inscrites dans l'ordre chronologique de leur délivrance et affectées d'un numéro. Cette inscription est complétée par la date de délivrance, l'identité du titulaire, l'indication de la spécialisation et des dates de l'examen.