L'arrêté du 5 décembre 1996 modifié, dit « arrêté ADR », précise dans son article 1er, paragraphe 6, qu'il ne s'applique pas aux transports visés à l'annexe A (marginal 2009 e et d) et à l'annexe B (marginal 10 603 e et d).
Les transports ainsi visés et non soumis au règlement du transport des matières dangereuses sont entre autres :
- ceux entrepris par des services d'intervention ou sous leur contrôle ;
- les transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l'environnement à condition que toutes les mesures soient prises afin que ces transports s'effectuent en toute sécurité.
L'article 43 de l'arrêté précise encore que, hors ces situations, les dispositions de l'arrêté et de ses annexes sont applicables au transport des marchandises dangereuses intéressant le ministère de l'intérieur, sauf dispositions particulières définies par instruction interministérielle conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports en ce qui concerne les missions de sécurité civile et de maintien de l'ordre.
La présente instruction interministérielle a pour objet d'établir les dispositions particulières visées ci-dessus, pour ce qui concerne le transport d'explosif dans le cadre des missions de sécurité civile.
1. Définitions, conditions d'application et présentation
1.1. Définitions
Pour l'application de la présente instruction, on entend par :
- « opération de déminage » : toute opération portant sur des matières ou des objets explosifs, consistant à les récupérer, les charger et les transporter depuis le lieu de leur découverte jusqu'à un dépôt ou d'un dépôt jusqu'à un lieu de destruction ;
- « matière explosive » : substance ou mélange de substances solides ou liquides dont le régime normal de décomposition est l'explosion et destiné à des fins pyrotechniques ;
- « objet explosif » : objet de toute nature renfermant une matière explosive.