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Article (Arrêté du 14 janvier 1999 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré intégrant la préliquidation de la paie (EPP privé))

Article (Arrêté du 14 janvier 1999 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré intégrant la préliquidation de la paie (EPP privé))

Art. 6. - Les informations prévues à l'article 3 du présent arrêté sont conservées jusqu'à la sortie du système de la personne à laquelle elles se rapportent, sauf en ce qui concerne les informations relatives à la situation économique et financière soumises à des dispositions légales et les informations relatives à la santé qui ne sont conservées que pendant le temps nécessaire à la réalisation des actes de gestion.