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Article (Décret no 99-108 du 18 février 1999 relatif aux entreprises de travail temporaire d'insertion)

Article (Décret no 99-108 du 18 février 1999 relatif aux entreprises de travail temporaire d'insertion)

Art. 4. - L'emploi des personnes visées au I de l'article L. 322-4-16 du code du travail par les entreprises de travail temporaire d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de personnes en insertion fixé par la convention, à l'aide de l'Etat prévue à l'article 5 du présent décret.