Art. 7. - L'organisme habilité communique les informations qu'il recueille aux administrations ou organismes intéressés selon leurs compétences respectives et leur reverse les cotisations et contributions qui leur sont dues.
Les modalités de cette communication et de ce reversement sont fixées par conventions passées entre l'organisme habilité et :
- le ministre de l'économie et des finances ;
- l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
- l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;
- chacun des organismes mentionnés aux b, c, e et f du 2o de l'article 2.
Elles fixent également le délai de conservation des informations recueillies et des formulaires reçus par l'organisme habilité et les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement exposées par lui pour la mise en oeuvre des dispositions du présent décret, compte tenu du volume des informations transmises et du montant des cotisations et contributions reversées.
Ces conventions, à l'exception de celle conclue avec le ministre de l'économie et des finances, ne sont applicables qu'à compter de leur homologation par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.