Art. 2. - Au titre de l'emploi sous contrat à durée déterminée d'un artiste du spectacle, au sens de l'article L. 762-1 du code du travail, ou d'un technicien concourant au spectacle, l'employeur répondant aux conditions définies à l'article 1er peut effectuer auprès de l'organisme habilité mentionné à l'article 6 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée :
1o Les déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour leur application :
a) Article 87 A du code général des impôts ;
b) Articles L. 922-2, R. 243-2, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale ;
c) Articles L. 241-4, L. 320, L. 931-20, L. 951-1, L. 952-1, L. 954, R. 241-1 (2e alinéa), R. 241-48, R. 351-2, R. 351-3, D. 762-3 et D. 762-4 du code du travail ;
2o Le versement des cotisations et contributions dues :
a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale ;
b) Aux institutions mettant en oeuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
c) Aux services médicaux du travail communs à plusieurs entreprises organisés en application de l'article L. 241-1 du code du travail ;
d) Aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage défini par la section I du chapitre Ier du titre V du livre III du même code ;
e) A l'organisme collecteur paritaire agréé chargé du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 954 du même code ;
f) A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 762-2 du même code.