Art. 1er. - L'examen professionnel d'accès au corps interministériel des chargés d'études documentaires visé à l'article 29 du décret du 19 mars 1998 susvisé comporte :
La présentation d'un document établi par le candidat (de quatre à cinq pages), qui doit être adressé au jury.
Dans ce document, sans annexe, chaque agent candidat à la titularisation décrira son parcours professionnel ainsi que la nature et l'objet de ses fonctions. Le candidat analysera la portée de ses fonctions en les replaçant dans le contexte du service dont il relève et précisera le lien entre ses fonctions et la politique documentaire mise en oeuvre par le ministère duquel il dépend ;
Une épreuve orale (durée : trente minutes). Cette épreuve consiste en un exposé présenté par le candidat, d'une durée de dix minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en tant qu'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury portant notamment sur les fonctions exercées par le candidat, à partir de la note de présentation précitée.
Cet entretien vise à faire préciser les informations contenues dans le document de présentation des fonctions et à apprécier les pratiques professionnelles du candidat.
Seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du dossier présenté.