Art. 2. - L'article 18 du décret du 29 décembre 1976 susvisé est modifié comme suit :
- dans la première phrase, le taux de « 1 % » est remplacé par le taux de « 0,8 % » ;
- la deuxième phrase de l'article 18 est ainsi rédigée :
« Toutefois, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission de recours amiable par délégation peut décider la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration dans des cas exceptionnels. »