Art. 6. - Il est ajouté à l'article 12 de l'arrêté du 6 février 1987 susvisé l'alinéa suivant :
« L'examen relatif à la formation générale est organisé :
« - soit sous la forme d'une session regroupant toutes les épreuves ;
« - soit sous la forme d'épreuves réparties sur la durée de la formation.
« Dans ce dernier cas, le candidat se présente obligatoirement dans une même région à toutes les épreuves. »