Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 6 février 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs peut prononcer tout allégement de formation, pour la partie commune et pour la partie spécifique, au regard du dossier présenté par le candidat ou de l'évaluation effectuée pendant le stage de préqualification visé à l'article 4 du présent arrêté. »