Art. 2. - Le contrôle de concordance entre l'expédition et son état descriptif peut résulter d'un examen visuel ou pondéral du colis et de son emballage, notamment au regard des indications éventuelles portées sur ce dernier.
Lorsque l'examen précité ne suffit pas pour s'assurer raisonnablement de la concordance entre l'expédition et son état descriptif, il doit être procédé à une vérification spéciale selon les modalités de l'article 3 ci-dessous.