Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 14 février 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sur justificatifs des dépenses engagées, les actions de coordination, d'information et de formation des administrateurs des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) et des membres des commissions consultatives des chambres de commerce et d'industrie peuvent être financées par un prélèvement versé à l'Union d'économie sociale du logement dans une limite fixée par arrêté du ministre chargé du logement. Seules sont visées les actions effectuées par les organisations représentatives des syndicats de salariés et d'employeurs. »