Article 12
Le 1o de l'article 1464 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1o Dans la limite de 100 %, les entreprises de spectacles vivants relevant des catégories ci-après :
« - les théâtres nationaux ;
« - les autres théâtres fixes ;
« - les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
« - les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales ;
« - les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les cafés-concerts, les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances.
« L'exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant des représentations visées au 2 de l'article 279 bis.
« La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories. Les délibérations prises par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre avant l'entrée en vigueur de la loi no 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles demeurent valables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées ; ».