Art. 2. - L'article 2 du décret du 29 mars 1995 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée légale prévue par l'article L. 212-1 du code du travail ou par l'article 992 du code rural ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise, les montants prévus à l'article 1er ci-dessus sont réduits par l'application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée légale prévue par l'article L. 212-1 du code du travail ou par l'article 992 du code rural. »