Art. 18. - Les taux de calcul prévus aux articles 15 à 17 sont réduits lorsqu'ils sont appliqués à l'occasion de l'exploitation d'oeuvres cinématographiques de montage, en fonction notamment de la durée des éléments filmés préexistants qui sont utilisés.
Ces taux peuvent également être réduits lorsqu'il est fait application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 48.