Art. 16. - Des sommes sont calculées à raison de la commercialisation par vente ou location sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public des oeuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 a été délivré.
Le calcul est effectué par application de taux au montant de la taxe prévue à l'article 49 de la loi de finances pour 1993 susvisé, pendant une durée de six ans à compter de la première représentation commerciale. Un taux provisoire et, chaque année en fin d'exercice, un taux définitif sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.
Pour le calcul de ces sommes, ne sont pas prises en compte les oeuvres dont la première représentation commerciale est antérieure au 1er janvier 1990.