Art. 1er. - Les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des ponts et chaussées, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens des travaux publics de l'Etat, contrôleurs des travaux publics de l'Etat, dessinateurs, experts techniques des services techniques en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées, bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spéciale forfaitaire.