Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le taux maximum de la vacation horaire de base est fixé de la manière suivante :
« - officiers : 63,37 F ;
« - sous-officiers : 50,93 F ;
« - caporaux : 45,30 F ;
« - sapeurs : 42,13 F. »