Art. 1er. - Il est inséré, après le second alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 1992 susvisé, les dispositions suivantes :
« L'expérience professionnelle peut être validée pour permettre aux candidats non titulaires du baccalauréat ou d'une équivalence du baccalauréat de faire acte de candidature. Un candidat ne peut être admis que dans le centre de formation qui a contrôlé son aptitude à suivre la formation qu'il dispense. A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés à l'article 28 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984, les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence doivent avoir interrompu leurs études initiales depuis au moins deux ans et être âgés de vingt ans au moins à la date prévue pour la reprise de leurs études. Peut donner lieu à validation l'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée, ou d'un stage. La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation dispensée par le centre dans les conditions prévues à l'article 2-1. »