Art. 49. - En cas d'absence de transmission dans le délai fixé à l'article 48 du compte administratif et du bilan de l'établissement, les autorités de tarification déterminent elles-mêmes les résultats qui sont alors affectés conformément à l'article 39.
TITRE V
BUDGET ET COMPTABILITE DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE LA LOI No 90-600 DU 6 JUILLET 1990 SUSVISEE