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Article (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)

Article (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)

Art. 43. - Sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques :

1o Sont applicables aux établissements privés gérés par des organismes à but non lucratif les dispositions des articles 3 à 7, 8, à l'exception du 3o, 9 à 29, 32, 33, 38, 39, 43 à 49, 52 du présent décret ;

2o Sont applicables aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, gérant des activités mentionnées aux 1o et 2o de l'article R. 715-1-1 du code de la santé publique habilitées au titre de l'aide sociale, les dispositions des articles R. 715-7-1 et R. 715-7-4 du code de la santé publique, et le 5o de l'article 14, les articles 16 à 19, 21 à 22, 26 à 29, le premier alinéa des articles 32 et 33 et l'article 52 du présent décret ;

3o Sont applicables aux établissements de santé privés visés à l'article L. 715-13 du code de la santé publique, gérant des activités mentionnées aux 1o et 2o de l'article R. 715-1-1 du code de la santé publique habilitées au titre de l'aide sociale, les dispositions de l'article R. 715-13-1 du code de la santé publique, et l'article 13, le 5o de l'article 14, les articles 16 à 19, 21 à 22, 26 à 29, le premier alinéa des articles 32 et 33 et l'article 52 du présent décret.

Après fixation des tarifs, le directeur ou la personne habilitée pour représenter l'établissement transmet aux autorités de tarification le budget exécutoire dudit établissement.