Art. 40. - Sont applicables aux établissements publics de santé accueillant des personnes âgées dépendantes dans le cadre d'un budget annexe prévu au b et au d de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique les dispositions des articles R. 714-3-1 à R. 714-3-53 de ce code, et le 5o de l'article 14, les articles 16 à 19, 21 et 22, 26 à 29, le premier alinéa des articles 32 et 33 et l'article 52 du présent décret.
Après fixation des tarifs, le directeur de l'établissement public de santé transmet aux autorités de tarification les budgets exécutoires relatifs aux budgets annexes précités.
Le directeur de l'établissement de santé informe le président du conseil général des affectations des résultats qui sont effectuées par sections d'imputation tarifaire dans le cadre d'un budget annexe prévu au b et au d de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique. Tous les documents budgétaires et comptables relatifs à l'un des budgets annexes précités sont transmis, à sa demande, au président du conseil général du département d'implantation de l'établissement.
TITRE III
BUDGET ET COMPTABILITE DES ETABLISSEMENTS NON PERSONNALISES ACCUEILLANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES QUI RELEVENT DE PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC AUTRES QUE CELLES MENTIONNEES AU TITRE II