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Article (Arrêté du 16 mars 1999 relatif aux taux de la contribution annuelle des distributeurs d'énergie électrique en basse tension au fonds d'amortissement des charges d'électrification pour l'année 1998)

Article (Arrêté du 16 mars 1999 relatif aux taux de la contribution annuelle des distributeurs d'énergie électrique en basse tension au fonds d'amortissement des charges d'électrification pour l'année 1998)

Art. 1er. - Les prélèvements opérés sur les recettes des distributeurs d'énergie électrique en basse tension, destinés à alimenter en 1998 le fonds d'amortissement des charges d'électrification, sont calculés en appliquant auxdites recettes les taux suivants :

2,2 % pour le taux maximum applicable dans les communes urbaines au sens de l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 modifié ;

0,44 % pour le taux maximum applicable dans les communes rurales au sens de l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 modifié.