Art. 1er. - Les prélèvements opérés sur les recettes des distributeurs d'énergie électrique en basse tension, destinés à alimenter en 1998 le fonds d'amortissement des charges d'électrification, sont calculés en appliquant auxdites recettes les taux suivants :
2,2 % pour le taux maximum applicable dans les communes urbaines au sens de l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 modifié ;
0,44 % pour le taux maximum applicable dans les communes rurales au sens de l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 modifié.