Art. 2. - Pour 1997, le taux définitif mentionné à l'article 1er ci-dessus est fixé à 300 % du montant de la taxe prévue par l'article 49 de la loi de finances pour 1993, calculée pour chaque oeuvre cinématographique de référence définie à l'article 13 bis du décret du 30 décembre 1959.