Article 99
L'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Au cinquième alinéa, après les mots : « élus par le collège des présidents de conseils généraux », sont insérés les mots : « dont un au moins pour les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale définie à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du présent code » ;
2o Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« - sept présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à raison d'un pour les communautés urbaines, d'un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes n'ayant pas opté pour les dispositions du même article, d'un pour les communautés d'agglomération, d'un pour les syndicats et d'un pour les organismes institués en vue de la création d'une agglomération nouvelle » ;
3o Au septième alinéa, après les mots : « un pour les territoires d'outre-mer », sont insérés les mots : « un pour les communes situées en zone de montagne, un pour les communes situées en zone littorale » ;
4o Dans le dernier alinéa, après les mots : « les présidents de conseils généraux », sont insérés les mots : « , les présidents de conseils régionaux » et les mots : « les présidents de groupements de communes » sont remplacés par les mots : « les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale ».