Art. 3. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les médecins, chirurgiens, psychiatres, spécialistes, biologistes, pharmaciens, odontologistes des hôpitaux constituent le corps unique des praticiens hospitaliers dans toutes les disciplines médicales, biologiques, pharmaceutiques, odontologiques et leurs spécialités.
« Ils portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, pharmacien ou odontologiste des hôpitaux.
« Les pharmaciens régis par le présent décret exercent les fonctions définies par l'article L. 595-2 du code de la santé publique.
« Les dispositions du présent décret sont applicables aux pharmaciens des hôpitaux à l'exception des articles 15, 21 et 22. »