Art. 2. - Le cycle de perfectionnement comprend au moins six modules répartis sur une ou plusieurs sessions.
Quatre de ceux-ci portent sur des thèmes imposés par le directeur du CNESSS, après avis de la commission pédagogique visée à l'article R. 123-20 du code de la sécurité sociale.
Les autres modules sont choisis par les candidats sur une liste limitative arrêtée dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.