Art. 12. - Il est ajouté au chapitre VII un paragraphe 7.3 ainsi rédigé :
« 7.3. Autorisation d'instructeur sur entraîneur synthétique de vol (SFIA).
« Les personnes exerçant ou ayant exercé pendant au moins trois ans, avant la date du 30 juin 1999, des fonctions d'instruction sur entraîneur synthétique de vol peuvent obtenir une autorisation d'instructeur sur entraîneur de vol synthétique (SFI) telle que définie au paragraphe FCL 1.405 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) s'ils remplissent les conditions fixées au 3 de l'appendice 1 au FCL 1.005. »
L'autorisation peut être suspendue ou retirée si son titulaire ne se conforme pas aux dispositions réglementaires et aux directives du ministre chargé de l'aviation civile qui s'attachent aux fonctions pour lesquelles il est nommé.