Article 7
I. - Au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale, il est inséré, après les mots : « à l'article 398-1 », les mots : « sauf si la peine encourue, compte tenu de l'état de récidive légale du prévenu, est supérieure à cinq ans d'emprisonnement ».
II. - L'article 398-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 peut, si la complexité des faits le justifie, décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues au premier alinéa du même article. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont alors pas applicables. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. »
Chapitre III
Dispositions relatives au jugement des contraventions