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Article (Décret no 99-692 du 3 août 1999 modifiant certaines dispositions statutaires relatives aux sages-femmes surveillantes-chefs et aux surveillants-chefs des services médicaux et médico-techniques et au recrutement dans les corps des directeurs d'école de sages-femmes et des directeurs des écoles paramédicales de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 99-692 du 3 août 1999 modifiant certaines dispositions statutaires relatives aux sages-femmes surveillantes-chefs et aux surveillants-chefs des services médicaux et médico-techniques et au recrutement dans les corps des directeurs d'école de sages-femmes et des directeurs des écoles paramédicales de la fonction publique hospitalière)

Art. 2. - a) Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 26 octobre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent être candidats :

« 1o Les sages-femmes surveillantes-chefs régies par le décret du 1er septembre 1989 susvisé ;

« 2o Les sages-femmes chefs d'unité régies par le même décret. »

b) A l'article 4 du décret du 26 octobre 1990 susvisé, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Ces candidats doivent avoir exercé pendant quatre ans au moins des fonctions de moniteur et être titulaires du certificat cadre sage-femme ».