Art. 2. - a) Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 26 octobre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être candidats :
« 1o Les sages-femmes surveillantes-chefs régies par le décret du 1er septembre 1989 susvisé ;
« 2o Les sages-femmes chefs d'unité régies par le même décret. »
b) A l'article 4 du décret du 26 octobre 1990 susvisé, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Ces candidats doivent avoir exercé pendant quatre ans au moins des fonctions de moniteur et être titulaires du certificat cadre sage-femme ».