Art. 11. - Des systèmes de diagnostic embarqués (OBD), réceptionnés conformément aux dispositions de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 98/69/CE, doivent être installés sur les véhicules :
1o Des catégories M1 et N1, équipés d'un moteur à allumage commandé fonctionnant à l'essence, aux dates définies à l'article 5 du présent arrêté ;
2o De la catégorie M1, équipés d'un moteur à allumage par compression :
- d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2003 ;
- et sur tous les véhicules de cette catégorie mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2004,
à l'exception des véhicules conçus pour transporter plus de six personnes, conducteur compris, et des véhicules dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg ;
3o De la catégorie M1, équipés d'un moteur à allumage par compression, conçus pour transporter plus de six personnes (conducteur compris) ou dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg, et de la catégorie N1, classe I, à partir du 1er janvier 2005 pour les nouveaux types ;
4o De la catégorie N1, classes II et III, équipés d'un moteur à allumage par compression, à partir du 1er janvier 2006 pour les nouveaux types.
Toutefois, si des dispositifs de diagnostic embarqués sont installés sur des véhicules autres que ceux des catégories visées aux alinéas 1o à 4o précédents, ils doivent être néanmoins conformes aux dispositions de la directive 98/69/CE susvisée.