Art. 2. - Les véhicules visés par l'article 1er du présent arrêté doivent satisfaire aux prescriptions de la directive 70/220/CEE modifiée ou aux prescriptions correspondantes du règlement no 83 de Genève susvisé, dans les conditions définies aux articles ci-après, et sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE susvisée. Toutefois, les véhicules de la catégorie N1 équipés de moteurs Diesel conformes aux dispositions de la directive 88/77/CEE susvisée ou aux dispositions correspondantes du règlement no 49 de Genève susvisé ne sont pas soumis à ces prescriptions.
Les catalyseurs de remplacement visés par l'article 1er du présent arrêté doivent satisfaire aux prescriptions de la directive 70/220/CEE modifiée, dans les conditions définies à l'article 3 ci-après et sous réserve des dispositions prévues à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE susvisée. La réception en tant qu'entité technique, telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point d, de la directive 70/156/CEE susvisée, de ces catalyseurs est effectuée conformément aux dispositions techniques et administratives introduites par la directive 98/77/CE susvisée ou conformément aux dispositions correspondantes du règlement no 103 de Genève susvisé.