Art. 2. - Un complément spécifique peut être attribué aux techniciens et aides techniques de laboratoire affectés dans les services d'identité judiciaire de la direction centrale de la sécurité publique, de la direction centrale de la police judiciaire, de la direction centrale de la police aux frontières et de la préfecture de police de Paris, en sus de l'indemnité de fonction mentionnée à l'article 1er ci-dessus.
Son taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.