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Article (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 71

Aucune séance du congrès ne peut s'ouvrir si la moitié au moins de ses membres n'est pas présente ou représentée. Les délibérations du congrès ne sont valables que si plus de la moitié des membres sont présents ou représentés.

Si le quorum n'est pas atteint au jour fixé pour l'ouverture de la session, celle-ci est renvoyée de plein droit au troisième jour qui suit, dimanche et jours fériés non compris. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. La durée de la session court à partir du jour fixé pour la seconde réunion.

Si le quorum n'est pas atteint au cours d'une séance autre que celles qui sont renvoyées de plein droit en application des dispositions de l'alinéa précédent, la délibération est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris. Elle est alors valable quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Un membre du congrès empêché d'assister à une séance peut donner délégation de vote pour cette séance à un autre membre du congrès ; le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par membre du congrès.