Art. 1er. - Le conseil de perfectionnement du collège interarmées de défense donne son avis au chef d'état-major des armées et lui fait des propositions sur :
- les conditions d'admission au collège interarmées de défense ;
- l'organisation générale, le fonctionnement et l'administration du collège interarmées de défense dans sa mission d'enseignement ;
- les objectifs de la formation ;
- l'organisation générale des études et le contenu des programmes d'enseignement.
En outre, il veille à la conformité de l'enseignement dispensé au collège interarmées de défense avec les orientations définies par le conseil d'orientation de l'enseignement militaire supérieur.