Art. 1er. - Le livre Ier de la partie Réglementaire du code du service national est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le second alinéa de l'article R.* 111-1 est abrogé.
II. - Au premier et au second alinéa de l'article R.* 111-3, après l'expression : « de la faculté de », sont insérés les mots : « décliner ou de ».
III. - Dans l'article R.* 112-2, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui, en vertu des lois sur la nationalité, n'ont pas exercé leur droit de décliner ou de répudier la nationalité française reçoivent leur préavis d'appel dans les conditions fixées par l'article L. 114-4, pour participer à l'appel de préparation à la défense avant leur vingtième anniversaire. »