Art. 30. - Il est inséré au titre IV du livre III, après l'article 1441-3, un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« La transaction
« Art. 1441-4. - Le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté. »
Section VI
Dispositions diverses et transitoires