Art. 7. - L'article 8 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié susvisé est remplacé par :
« La rémunération initiale, hors taxe à la valeur ajoutée, est égale au produit de l'estimation prévisionnelle par le taux de rémunération indiqué au tableau de l'article 6 et par le coefficient représentant l'étendue de la mission.
« Elle est révisable en fonction de l'index Ingénierie pour tenir compte de l'incidence des variations économiques. »