Art. 2. - L'aide est accordée aux entreprises de presse dont les publications de langue française remplissent les conditions suivantes :
a) Etre imprimées sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;
b) Paraître au moins 250 jours par an ;
c) Etre admises au bénéfice de l'abattement prévu au premier alinéa de l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications.
Les entreprises de presse qui ne satisfont pas aux conditions fixées au premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé sont exclues du bénéfice de l'aide.