Art. 1er. - Les entreprises de presse dont les publications satisfont aux conditions définies à l'article 2 peuvent recevoir, pour le portage de leurs publications, d'information politique et générale, une aide dans la limite des crédits inscrits au chapitre 41-10, article 35, des services généraux du Premier ministre.
Au sens du présent décret, le portage s'entend du mode de distribution de la presse effectué par l'éditeur ou toute personne commise à cet effet consistant à livrer, par tous moyens autres que celui du service obligatoire du transport de presse exécuté par La Poste, des exemplaires de chaque numéro d'une publication au domicile de l'acheteur qui a souscrit un abonnement payant, que celui-ci soit individuel, collecté ou collectif.
Seuls sont pris en considération les exemplaires portés en France.