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Article (Décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d'aide au portage de la presse)

Article (Décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d'aide au portage de la presse)

Art. 1er. - Les entreprises de presse dont les publications satisfont aux conditions définies à l'article 2 peuvent recevoir, pour le portage de leurs publications, d'information politique et générale, une aide dans la limite des crédits inscrits au chapitre 41-10, article 35, des services généraux du Premier ministre.

Au sens du présent décret, le portage s'entend du mode de distribution de la presse effectué par l'éditeur ou toute personne commise à cet effet consistant à livrer, par tous moyens autres que celui du service obligatoire du transport de presse exécuté par La Poste, des exemplaires de chaque numéro d'une publication au domicile de l'acheteur qui a souscrit un abonnement payant, que celui-ci soit individuel, collecté ou collectif.

Seuls sont pris en considération les exemplaires portés en France.