Art. 3. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transférera, par prélèvement sur la somme de 87 milliards de francs, avec la date de valeur du 1er janvier 1998, la somme de :
50 869 437 337,63 F à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
19 655 713 295,99 F à la Caisse nationale des allocations familiales ;
16 474 849 366,38 F à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.