Art. 4. - Pour l'application du livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 43 512 F pour une personne seule et à 76 215 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1999.